AMICA

A utiliser uniquement avec la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004

 

« RISQUES DE GREVES ET D’EMEUTES »

 

Clause CF400 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. du 27 mai 2004

 

 

RISQUES ASSURES

 

1.          Sous réserve des exclusions prévues par l’article 2 ci‑après et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir et au besoin, à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise les perte et/ou dommage aux marchandises et/ou choses assurées causés directement par :

 

1.1.     des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock‑out ou des luttes provenant de conflits de travail;

 

1.2.     tout terroriste ou toute autre personne animée d’un mobile politique.

 

EXCLUSIONS

 

2.          Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou contractuelles contraires mais sans déroger aux exclusions prévues dans les conditions particulières et générales de la présente police d’assurance (à l’exception des exclusions pour lesquelles la présente clause donne couverture), la présente assurance ne garantit pas les perte, dommage, responsabilité et/ou frais:

 

-            causés par tous événements repris à l’article 11.2.5.1 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004;

-            provenant du vice propre ou de la nature des marchandises et/ou choses assurées, à moins que les perte et/ou dommage ne soient la conséquence directe d’un risque énuméré à l’article 1 ;

-            afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur : « Exclusion de la Contamination Radioactive, d’Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des Marchandises Radioactives ».

 

3.          Les assureurs prennent exclusivement à leur charge les perte de et/ou dommage matériels aux marchandises et/ou choses assurées.  Sont notamment exclus :

 

-            les frais de magasinage et autres frais de séjour;

-            toute indemnité pour retard dans l’arrivée des marchandises et/ou choses assurées et la différence de cours pouvant en résulter, sauf s’il s’agit de dépenses provenant de retard et admises en avarie commune par application des Règles d’York et d’Anvers en vigueur au moment où le sinistre survient;

-            toute perte ou dommage provenant de prohibition d’importation ou d’exportation.

 

DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION :

 

4.          Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause.

 

DUREE DES RISQUES

 

5.1     Les risques à charge des assureurs prennent cours à partir du moment où les marchandises et/ou choses assurées quittent le magasin de départ à l’endroit où commence le voyage assuré, continuent durant le cours normal du transport et se terminent en tous cas, selon ce qui survient en premier lieu :

 


5.1.1     soit conformément aux stipulations mentionnées dans la police,

 

5.1.2     soit au moment de la livraison dans le magasin du destinataire ou autre magasin ou autre lieu d’entreposage au lieu de destination finale mentionné dans la police,

 

5.1.3     soit au moment de la livraison dans tout autre magasin ou lieu d’entreposage, soit avant le lieu, soit au lieu de destination finale indiqué dans la police, et que l’assuré choisit d’utiliser, soit pour l’entreposage en dehors du cours normal de transport, soit pour la répartition ou la distribution,

 

5.1.4     soit en transport maritime, à l’expiration de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du déchargement des marchandises et/ou choses assurées du navire de mer au port final de déchargement,

 

5.1.5     soit en transport aérien, à l’expiration de 30 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du déchargement des marchandises et/ou choses assurées de l’avion à l’aéroport final de déchargement.

 

5.2     Prolongation de la durée des risques

 

La prolongation de la durée des risques mentionnée au point 5.1 :

 

5.2.1     n’est pas accordée pour la couverture des perte et/ou dommage aux marchandises et/ou choses assurées causés par tout terroriste ou toute autre personne animée d’un mobile politique;

 

5.2.2     pour la couverture des perte et/ou dommage aux marchandises et/ou choses assurées causés par des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock‑out ou des luttes provenant de conflits de travail, doit être demandée aux assureurs soit au moment de l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais de respectivement 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par les assureurs moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer.

 

5.3     Déviation ou modification du voyage par le transporteur

 

Dans le cas où, par l’exercice d’un droit reconnu par le contrat de transport au transporteur, le voyage se termine dans un port ou lieu autre que celui indiqué dans la police, et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou à arbitrer, la garantie continuera jusqu’à ce que les marchandises et/ou choses assurées soient vendues et livrées à l’endroit de déchargement, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2 ci‑dessus.

Si les marchandises et/ou choses assurées ne sont pas vendues, mais réexpédiées vers la destination indiquée dans la police ou vers tout autre endroit, la garantie reste en vigueur jusqu’à la livraison dans le magasin de destination finale, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2 ci-dessus.

 

5.4     Modification du voyage par l’assure

 

Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir, pour toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de l’assuré, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2 ci-dessus.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

6.      Les litiges entre assuré et assureurs seront tranchés conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004; le droit belge est d’application.